loi sur le plastique

LOIS SUR LES PLASTIQUES ET LES EMBALLAGES EN FRANCE

1. Quel est le cadre législatif général régissant les emballages et les déchets plastiques dans votre juridiction ?

La prévention et la gestion des déchets sont régies par le Code de l’environnement français (CED), tel que modifié par la loi sur l’économie circulaire (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 –  » loi sur l’économie circulaire « ), qui a introduit de nouvelles obligations sur les déchets plastiques ayant un impact sur les habitudes de production et de consommation.

L’objectif de la loi sur l’économie circulaire a été de promouvoir un modèle économique  » circulaire  » basé sur l’écoconception des produits, la consommation responsable, l’allongement de la durée de vie et la réutilisation des produits ainsi que le recyclage des déchets.

Cela s’est traduit par un nombre important de nouvelles contraintes pour les entreprises, inévitablement accompagnées de diverses sanctions (principalement des amendes administratives) :

  • de nouvelles obligations d’information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits, leur recyclabilité ainsi que leur réparabilité ;
  • des mesures contre le gaspillage de produits alimentaires et non alimentaires (voir ci-dessous) ;
  • renforcement et extension de la responsabilité élargie du producteur (REP) ;
  • le renforcement des obligations en matière de gestion des déchets et des sanctions contre les décharges illégales de déchets ;
  • objectif de mettre fin à tous les emballages plastiques à usage unique sur le marché français d’ici 2040.

2. Existe-t-il des mesures, existantes ou attendues, concernant les plastiques à usage unique ?

Depuis plusieurs années, le législateur français lutte contre le plastique notamment par des interdictions ciblées sur plusieurs produits en plastique, comme la remise gratuite de sacs de caisse en plastique à usage unique pour emballer les marchandises sur le lieu de vente (à partir du 1er janvier 2016) ou la vente de gobelets et d’assiettes en plastique jetables (à partir du 1er janvier 2020).

Pour y parvenir, la loi sur l’économie circulaire a introduit de nouvelles mesures renforçant les mesures existantes :

  • interdiction progressive de produits en plastique à usage unique supplémentaires : pailles, couvercles en verre jetables, couverts en plastique ou récipients ou contenants en polystyrène expansé destinés à être consommés sur place ou sur le pouce, comme les boîtes à kebab (à partir du 1er janvier 2021) ; sachets de thé ou d’infusion en plastique non biodégradables (à partir du 1er janvier 2022) ;
  • interdiction de l’importation et de la fabrication de sacs en plastique à usage unique destinés à la vente ou à être distribués gratuitement ;
  • limitation de l’utilisation du plastique

Par ailleurs, en février 2021, 19 acteurs du secteur de la livraison alimentaire ont signé une Charte d’engagement pour la  » Réduction de l’impact environnemental des emballages et le développement du réemploi dans le secteur de la livraison alimentaire  » avec le ministère de la Transition écologique, qui fixe notamment un objectif de 50% d’emballages livrés sans plastique à usage unique au 1er janvier 2022 et 70% au 1er janvier 2023.

stop plastique

3. Existe-t-il des systèmes de responsabilité du producteur existants ou prévus pour les emballages ou les plastiques ?

La France applique depuis longtemps la responsabilité élargie des producteurs (REP), sur la base d’un principe de  » pay-or-play  » : les producteurs, importateurs et distributeurs des secteurs couverts par une filière REP sont tenus d’assurer ou de contribuer financièrement à la gestion des déchets générés par leurs produits en versant une éco-contribution à un éco-organisme.
Jusqu’à présent, elle s’appliquait principalement à la collecte des déchets d’emballages ménagers, des piles et accumulateurs usagés, du papier et des équipements électriques et électroniques (EEE).

Principes régissant la REP en droit français :

La fabrication, la détention, la vente ou la mise à disposition de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées, voire interdites, afin de faciliter la gestion des déchets produits ;
Afin d’atteindre les objectifs de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matières recyclées ;
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent prouver que les déchets générés par leurs produits peuvent être gérés sous certaines conditions. Au plus tard le 1er janvier 2030, ceux qui mettent sur le marché plus de 10 000 unités de produits par an et déclarent un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros devront prouver que leurs déchets sont susceptibles d’entrer dans un système de recyclage.
La notion de producteur recouvre « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou les éléments et matériaux utilisés pour les fabriquer ». Les producteurs doivent s’enregistrer avec un identifiant unique à partir du 1er janvier 2022.

A partir du 1er janvier 2022, l’éco-contribution sera ajustée via un système de bonus et de malus basé sur des critères de performance environnementale, notamment l’incorporation de matériaux recyclés, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réutilisation ou d’utilisation ultérieure ou l’absence d’écotoxicité.

Nouveaux systèmes de REP

À partir du 1er janvier 2022, le principe de la REP est progressivement étendu à de nouvelles catégories de produits pour former de « nouvelles filières REP » (par exemple, les produits textiles, les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardinage, les voitures, les chewing-gums, etc.)
Les producteurs concernés par les filières REP sont désormais tenus d’élaborer et de mettre en œuvre, éventuellement via l’éco-organisme, un plan quinquennal de prévention et d’éco-conception.

La mise en œuvre d’une filière REP nécessite notamment :

  • des obligations de gestion des déchets ;
  • une modulation des éco-contributions en fonction des critères de performance environnementale des produits ;
  • des conditions de mise en place de systèmes individuels par les producteurs ;
  • des fonds pour le financement de la réparation, de l’utilisation ultérieure et de la réutilisation des produits ;
  • les conditions de reprise des produits usagés par les distributeurs.

4. Existe-t-il des systèmes de consignation ( » DRS « ) existants ou prévus pour les emballages ou les plastiques ?

A ce jour, il n’existe pas véritablement de système de consignation pour les emballages et les plastiques.

Certains textes anciens réglementent la consigne de certains emballages (par exemple les emballages de liquides alimentaires), mais sans imposer ou mettre en œuvre un SRD. Ils sont rarement utilisés.

Dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’économie circulaire, la création d’un SRD a été discutée pour le recyclage des bouteilles en plastique. Elle pourrait être introduite à un stade ultérieur, mais pas avant 2023.

L’actuel projet de loi sur le changement climatique et la résilience devrait introduire un SRD pour les emballages en verre.

5. Existe-t-il des taxes existantes ou prévues sur les emballages ou les plastiques ?

À ce jour, il n’existe pas de taxe sur les emballages ou les plastiques.

Cependant, à partir du 1er janvier 2022, l’éco-contribution due par les producteurs à leur éco-organisme dans le cadre d’une filière REP (voir 3 ci-dessus) sera modulée par un système de bonus et de malus, basé sur des critères de performance environnementale, dont l’incorporation de matière recyclée.

Par ailleurs, la loi sur l’économie circulaire et ses textes d’application ont introduit une pénalisation de l’utilisation du Point Vert par les producteurs en doublant le montant de l’éco-contribution due pour les emballages sur lesquels cette signalétique est apposée, à compter du 1 janvier 2021, avec une période transitoire laissée aux opérateurs économiques pour se mettre en conformité. Cette pénalisation est toutefois actuellement suspendue par décision provisoire du Conseil d’État en raison de la restriction probable à la libre circulation des marchandises (contentieux introduit par le propriétaire et le concédant de la marque Green Dot et plusieurs grandes associations professionnelles). Une décision sur le fond est attendue au premier trimestre 2022.

6. Existe-t-il des mesures, existantes ou attendues, concernant les microplastiques ou l’utilisation de microbilles dans les produits ?

Les produits contenant des microbilles (produits cosmétiques rincés à des fins d’exfoliation ou de nettoyage comprenant des particules plastiques solides) sont interdits depuis le 1er janvier 2018.

L’interdiction des microplastiques sera étendue aux dispositifs médicaux in vitro (à partir du 1er janvier 2024), à tous les cosmétiques rincés (à partir du 1er janvier 2026), et aux produits de nettoyage et aux produits couverts par la proposition de restriction de l’Agence européenne des produits chimiques (à partir du 1er janvier 2027).

Il existe quelques exceptions, par exemple lorsque les microplastiques sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire. Des instructions spécifiques devront toutefois être fournies avec les produits.

Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés plastiques industriels doivent être équipés d’équipements et de procédures visant à prévenir les pertes et les fuites de granulés plastiques industriels et doivent faire l’objet d’inspections régulières par des organismes certifiés indépendants.

Le projet de loi sur la lutte contre la pollution plastique (enregistré en mars 2021) vise notamment à :

  • réglementer les pertes et les fuites de granulés plastiques industriels ;
  • interdire l’ajout intentionnel de microbilles dans les détergents (en plus des cosmétiques, déjà interdits) ;
  • prévoir une étude d’impact sur l’utilisation dans l’industrie textile de fibres plastiques susceptibles de provoquer des microfibres dans l’environnement.

7. Existe-t-il des objectifs de recyclage ou de réduction des déchets existants ou prévus pour les emballages ou les plastiques ?

La loi française fixe l’objectif d’interdire les emballages plastiques à usage unique sur le marché français d’ici 2040. Afin d’atteindre cet objectif, la France a récemment fixé des objectifs de réduction, de réutilisation et de recyclage pour 2021-2025 (par exemple, l’objectif de réduction est de 20% au 31 décembre 2025).

En outre, la loi sur l’économie circulaire a fixé les objectifs suivants :

  • 2023 : une proportion de 5% d’emballages réutilisés mis sur le marché (10% en 2027) ;
  • 2025 : 100% des plastiques devront être recyclés et 77% des bouteilles en plastique pour les boissons devront être collectées (90% en 2029).

Parmi les autres mesures spécifiques destinées à réduire le plastique, citons :

  • Les grands magasins de détail doivent fournir aux clients des récipients propres et réutilisables et accepter que les consommateurs apportent leur propre récipient.
  • Depuis le 1er janvier 2021, les bâtiments publics et les locaux professionnels ne peuvent plus distribuer librement des bouteilles en plastique contenant des boissons.

À partir du 1er janvier 2022 :

  • les fruits et légumes frais non transformés devront être exposés sans emballage plastique ;
  • la vaisselle utilisée dans les services de livraison de repas à domicile devra être réutilisée et devra donc être collectée ;
  • les publications de presse et les publicités devront être envoyées sans emballage plastique ;
  • les jouets en plastique ne pourront plus être fournis gratuitement avec les menus pour enfants.

À partir du 1er janvier 2023, tous les établissements de restauration (y compris les « fast-foods ») devront fournir à leurs clients de la vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place.
A partir du 1er janvier 2024, l’interdiction des microplastiques sera étendue.Il convient également de noter que deux avant-projets de loi contiennent des mesures relatives au plastique :

L’avant-projet de loi sur le changement climatique et la résilience peut introduire une interdiction de la distribution de matériel publicitaire en plastique à domicile sans autorisation expresse sur la boîte aux lettres (à titre expérimental et pour une période de trois ans) ;
Le projet de loi sur la lutte contre la pollution plastique peut introduire une interdiction des microbilles de plastique dans les détergents.

8. L’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires est-elle réglementée ?

Aucune disposition nationale spécifique divergeant de la réglementation européenne (par exemple, le règlement (CE) n° 282/2008 du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et objets en plastique recyclé destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires).

Cependant, une Charte d’engagement sur la  » Réduction de l’impact environnemental des emballages et le développement de la réutilisation dans le secteur de la livraison alimentaire  » a été signée en février 2021 (voir 2 et 7 ci-dessus). Elle fixe un objectif de 100% de récipients et emballages recyclables au 1er janvier 2022, ce qui signifie que 100% des emballages et récipients utilisés dans les livraisons de repas devraient disposer d’une filière de collecte et de recyclage efficace en France.

9. Existe-t-il d’autres mesures connexes présentant un intérêt majeur dans votre juridiction ?

L’apposition d’un logo Triman est obligatoire pour les produits soumis à un dispositif de tri et faisant l’objet de filières REP (ex : emballages ménagers).

Progressivement, à partir du 1er janvier 2022, cette obligation sera étendue à tous les produits ménagers mis sur le marché soumis au principe de la REP, à l’exclusion des emballages en verre pour les boissons. Des consignes de tri devront accompagner la signalétique Triman.

Qualités et caractéristiques environnementales

A partir du 1er janvier 2022, il y aura une obligation d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets (incorporation de matériaux recyclés, utilisation de ressources renouvelables, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilités de réutilisation, recyclabilité et présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares). Les détails ne sont pas encore connus.

La France a récemment introduit des avertissements obligatoires (par exemple, « ne pas jeter dans la nature » pour les produits et emballages en plastique qui peuvent être compostés par compostage domestique ou industriel) et des allégations interdites (« compostable » pour les produits et emballages en plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue que dans une unité industrielle ; « biodégradable » ou « respectueux de l’environnement » ou toute autre allégation similaire sur tout produit ou emballage) pour les produits et emballages en plastique.

A partir du 1er janvier 2022, pour tout produit présenté comme « recyclé », le pourcentage de matériau recyclé effectivement incorporé devra être indiqué.

Indices de réparabilité et de durabilité

L’indice de réparabilité se présente sous la forme d’une indication « indice de réparabilité » avec un pictogramme indiquant une note sur dix associée à un code couleur allant du rouge au vert foncé. Il est basé sur cinq catégories de critères. Des arrêtés administratifs spécifiques ont été pris pour détailler ces critères pour certaines catégories de produits (par exemple, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tondeuses à gazon).

Bien que l’obligation pour les producteurs et distributeurs d’EEE de communiquer gratuitement l’indice de réparabilité de leurs EEE soit entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l’application effective ne commencera qu’à partir de janvier 2022.
À partir du 1er janvier 2024, un indice de durabilité du produit (couvrant la fiabilité et la robustesse du produit) viendra compléter ou remplacer l’indice de réparabilité. Les détails ne sont pas encore connus.

Interdiction du bisphénol A (BPA) dans les emballages alimentaires

L’importation et la mise sur le marché d’emballages, de récipients ou d’ustensiles contenant du BPA et destinés à entrer en contact direct avec les aliments ont été suspendues en décembre 2012.

Par ailleurs, l’Agence nationale de l’alimentation (ANSES) propose d’identifier le bisphénol B comme une substance extrêmement préoccupante au titre du règlement REACH (comme le BPA) afin d’empêcher l’utilisation industrielle de ce produit chimique sur le continent européen en remplacement du bisphénol A, et d’obliger les importateurs de biens de consommation à déclarer sa présence à des concentrations supérieures à un seuil de 0,1%.

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